Article 2109
Version en vigueur du 20 décembre 1961 au 24 mars 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 6 () JORF 20 décembre 1961
Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 14 () JORF 7 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 866 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.