Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

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Article 2110

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :

1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;

2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.





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