Code civil

Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

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Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.





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