Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

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Article 2177

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.





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