Article 2203
Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2002
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.