Article 2345
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.