Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.


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