Article L554-8
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 25 mai 2006
Création Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 21 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 obéit aux règles définies à l'alinéa 1 de l'article 17-1 de la même loi ci-après reproduit :
" Art. 17-1, alinéa 1. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "