Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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Article R212-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.


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