Article 2499-4
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 avril 2011
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.