Article 2501
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 18 février 2015
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.