Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Naviguer dans le sommaire du code

Article D385-5 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.

Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :

-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;

-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;

-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;

-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;

-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.

Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.

Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.


Retourner en haut de la page