Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L18

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 29

Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :

a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.


Retourner en haut de la page