Article L59 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 23 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 2
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.