Article L65-1
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.