Article L71 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.