Article L79
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.