Article L80
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.