Article L82
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.