Article L85
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
- par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.