Article L107 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).
NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.