Article L120
Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.
L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.