Article 187-3 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 4 () JORF 14 juillet 1990
En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.