Article L881-4 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.