Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015

Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 10 JORF 5 août 1962

Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.



Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3. *]

Retourner en haut de la page