Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L123-9

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.


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