Code de l'éducation

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L216-9

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 décembre 2007

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.


Retourner en haut de la page