Code de l'éducation

Version en vigueur du 12 février 2005 au 10 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L722-16

Version en vigueur du 12 février 2005 au 10 juillet 2013

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.


Retourner en haut de la page