Code de l'éducation

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

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Article R214-14 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

Le comité se réunit au moins deux fois par an.

En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

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