Article D314-20 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-16 précise les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature de l'aide extérieure apportée à l'établissement chargé d'expérimentation.