Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 décembre 2019

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Article D314-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 21 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.

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