Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-3

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.

Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.

Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.


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