Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-12

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2, les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.


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