Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2223-13

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.


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