Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2234-18

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.


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