Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2333-7

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Les entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultats et toutes pièces justificatives nécessaires au contrôle des marchés. L'autorité administrative peut également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.


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