Code du service national

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999

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Article L93 (abrogé)

Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999

Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.

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