Article L141 (abrogé)
Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 23 octobre 1999
Abrogé par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 54 (Ab) JORF 23 octobre 1999
Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :
a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;
b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;
c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;
d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.
Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.