Article R*16-1
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;
2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.