Code du service national

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

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Article R*32 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.

Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.

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