Code du service national

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*38 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.

Retourner en haut de la page