Article R*39 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998
Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985
Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.