Article R*44
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
Ces propositions sont les suivantes :
- apte ;
- ajourné ;
- exempté.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.