Article R90 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.