Article R92 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.