Article R93 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
du temps passé en absence sans autorisation.