Article R95 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.