Article R96 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984
Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.