Code du service national

Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

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Article R*174 (abrogé)

Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R. 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.

L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.

La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.

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