Article R*179 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.